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LES NOUVEAUTES

Sommaire :

Vendredi 22 février 2008
Sachant que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ans est soumise à l'obtention du PSLA par l'organisme à l'origine de l'opération immobilière on est en droit de se demander, "mais si je décide de ne pas reprendre le PSLA lors de la levée d'option, vais-je continuer malgré tout à bénéficier de cette exonératon pour les années restantes jusqu'aux 15 ans de l'achèvement des travaux ?" Il ne faut pas oublier que les 15 ans commencent à partir de l'achèvement des travaux et pas de la levée d'option. Donc si vous levez l'option au bout d'1 an vous avez 14 ans d'exonération, si c'est 4 ans vous en bénéficierez pendant 11 ans.
Revenons à la reprise ou non du PSLA.

Le bulletin officiel des impôts 6 C-5-05 de la DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS, N° 165 du 10 OCTOBRE 2005 portant sur LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES. EXONERATION DES CONSTRUCTIONS DE LOGEMENTS NEUFS
FAISANT L’OBJET D’UN CONTRAT DE LOCATION-ACCESSION.
(ARTICLE 9 DE LA LOI N° 2004-804 DU 9 AOUT 2004 POUR LE SOUTIEN A LA CONSOMMATION ET A
L’INVESTISSEMENT)
précise les choses :

19. En pratique, seules les constructions de logements faisant l’objet d’un contrat de locationaccession
financées au moyen du prêt PSLA sont susceptibles d’ouvrir droit à l’exonération de taxe
foncière sur les propriétés bâties. En effet, la passation de la convention entre l’Etat et le vendeur ne peut
concerner que des constructions (ou acquisitions dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement)
de logements neufs par l’opérateur financées au moyen d’un prêt PSLA prévu à l’article R. 331-76-5-1 du
code de la construction et de l’habitation.

Section 2 : Portée de l’exonération

A. IMPOSITIONS CONCERNEES

20. L’exonération porte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’immeuble ou de la partie d’immeuble
qui remplit les conditions requises pour être exonéré.
21. Elle concerne également les taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les
propriétés bâties perçues au profit :
- de la région Ile-de-France ;
- et de divers établissements publics : établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 324-1 et
suivants du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code (articles 1607 bis et 1607 ter du code général des impôts), établissement public foncier de Normandie (article 1608), établissement public foncier de Lorraine (article 1609), établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais (article 1609 A), établissement public d’aménagement en Guyane (article 1609 B), agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique (articles 1609 C et 1609 D), établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (article 1609 E) et établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur (article 1609 F).
22. En revanche, et conformément à l’article 1521 du code général des impôts, elle ne concerne pas la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères.

B. DUREE ET BENEFICIAIRES DE L’EXONERATION

23. Les constructions neuves à usage locatif qui répondent aux conditions du III de l’article 1384 A du code général des impôts sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement.
24. L’exonération bénéficie en premier lieu au vendeur – personne morale – pendant la phase locative puis au locataire-accédant pour la période restant à courir à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle il a levé l’option.
25. En cas de non-levée de l’option par le locataire-accédant, le vendeur continue à bénéficier de l’exonération, lorsque le logement fait l’objet d’un nouveau contrat de location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou, lorsqu’il remet le logement en location comme logement social (c’est-àdire lorsque la location est assortie du conventionnement prévu par l’article L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation - convention APL).

C. REMISE EN CAUSE DE L’EXONERATION

26. L’exonération n’est pas applicable ou est supprimée lorsque notamment :
- la construction est affectée à un usage autre que l’habitation principale (résidence secondaire, transformation en local professionnel ou commercial par exemple) ou n’est plus affectée à cet usage ;
- la convention conclue est résiliée ;
- l’agrément provisoire n’est pas confirmé ;
- le logement est remis en location par le vendeur en ne faisant pas l’objet d’une convention prévue par l’article L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation (convention APL) ;
- le logement est vendu par le locataire-accédant.
27. Dans le cas de la suppression d’une exonération déjà appliquée et sous réserve du § 31, cette suppression intervient à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les événements qui la motivent sont survenus.

Section 3 : Obligations des contribuables et sanctions

A. OBLIGATIONS DECLARATIVES

28. Conformément aux dispositions de l’article 1406 du code général des impôts, l’exonération de quinze ans
de taxe foncière sur les propriétés bâties des constructions de logements neufs affectés à l’habitation principale
faisant l’objet d’un contrat de location-accession est subordonnée au dépôt d’une déclaration d’achèvement des travaux dans les 90 jours de leur réalisation définitive.
29. La déclaration doit être accompagnée des contrats de location-accession signés, d’une copie de la
convention signée et de l’agrément définitif obtenu.
30. Compte tenu des modalités d’octroi de l’agrément définitif qui peut intervenir dans un délai de 12 mois à
compter de la date d’achèvement des travaux, l’exonération pourra être accordée l’année qui suit celle de
l’achèvement des travaux au vu de la copie de la convention et de la copie de l’agrément provisoire.
31. Cette exonération sera maintenue l’année suivante par la production de l’agrément définitif et des contrats
de location-accession signés. A défaut, l’exonération accordée l’année précédente sera remise en cause dans
les conditions prévues à l’article L. 173 du livre des procédures fiscales. Les rôles supplémentaires seront alors
établis au profit de l’Etat2 en ce qui concerne la part communale et intercommunale et au profit des
départements et des régions pour la part revenant à ces collectivités.

(Document complet ici)

Certaines communes choisissent par décision du conseil municipal de ne pas accorder l'exonération de 2 ans de TFPB lors de l'acquisition d'un nouveau logement.

C'est le cas de Montévrain.

Cependant dans le cadre de la location accession, la perte de ressources résultant de l’exonération est, pour la part revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, compensée en application des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Donc logiquement nous devrions être exonérés de toutes la TFPB aussi bien les parts, communale, départementale, et régionale. Quels que soient les choix  faits par ces différentes collectivités territoriales.
par Sylvain publié dans : Location - Accession communauté : Construction Maison
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